Titre 31 DECEMBRE 1963. - Loi sur la protection civile. (NOTE : loi abrogée avec effet à une date indéterminée 2007-05-15/61, art. 201, 006;
En vigueur : indéterminée>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2003 et mise à jour au
31-07-2007)
Voir modification(s) Publication : 16-01-1964
numéro : 1963123106
Dossier numéro : 1963-12-31/30
Entrée en vigueur : 26-01-1964
Table des matières Texte
Début Chapitre Ier. De la protection civile.Art. 1-2, 2bis, 2bis.1-2bis.3, 2ter, 3-8Chapitre II. Des services communaux et régionaux d'incendie.Art. 9-10, 10bis, 10ter, 11-14Chapitre IIbis. - De la responsabilité des membres des services d'incendie et des membres des services de la protection civile.
En vigueur : 10-01-2005>Art. 15-19Chapitre III. - Centre fédéral de connaissances pour la sécurité civile. 2007-01-22/41, art. 2,
En vigueur : 03-03-2007>Art. 20
Texte Table des matières Début Chapitre Ier. De la protection civile. Article 1. La protection civile comprend l'ensemble des mesures et des moyens destinés à assurer la protection et la survie de la population, ainsi que la sauvegarde du patrimoine national en cas de conflit armé. Elle a également pour objet de secourir les personnes et de protéger les biens en tout temps lors d'événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres. Art. 2. Le Roi arrête les mesures à prendre en matière de protection civile. Il peut notamment établir un programme de mesures de protection civile à appliquer par chaque habitant, par les services publics qu'il désigne et par tout organisme privé, public ou d'utilité publique. Le Roi peut également, en vue de la protection contre les faits de guerre, prescrire l'aménagement d'emplacements spéciaux dans les immeubles; les permis de bâtir ne seront délivrés que si les plans sont conformes aux règles établies pour l'exécution de cette mesure. Art. 2bis.
En vigueur : 26-04-2003> § 1er. Les missions en matière de protection civile sont les suivantes : 1° les interventions relatives à la lutte contre le feu et l'explosion; 2° la prévention en matière d'incendie; 3° l'aide médicale urgente; 4° les travaux de secours techniques; 5° (sans préjudice de l'article 6, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la lutte contre la pollution et contre la libération de substances dangereuses;) 2007-04-25/38, art. 220, 005;
En vigueur : 18-05-2007> 6° la lutte contre les événements calamiteux, les catastrophes et les sinistres; 7° la coordination des opérations de secours, notamment l'installation des moyens de coordination; 8° les missions internationales de protection civile; 9° les missions préventives lors de grands rassemblements de personnes; 10° la distribution d'eau; 11° l'alerte à la population; 12° l'appui logistique. § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les interventions qui, parmi les missions visées au § 1er, sont effectuées respectivement par les services d'incendie territorialement compétents en application de l'article 10, par les services d'incendie appelés en renfort et par les services de la protection civile. Art. 2bis.1.
En vigueur : 10-01-2005> § 1er. L'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des bénéficiaires des prestations, les frais respectivement occasionnés aux services de la protection civile et aux services publics d'incendie lors des prestations fournies par ces services en dehors des interventions visées à l'article 2bis, § 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, le Roi détermine, parmi les missions visées à l'article 2bis, § 1er, celles qui peuvent être récupérées à charge de leurs bénéficiaires et celles qui doivent être effectuées à titre gratuit. (alinéa 3 abrogé) 2007-04-25/38, art. 221, 005;
extrait de loi